Les enfants nés de mère porteuse ont tous un état-civil.

Les États Généraux de la Bioéthique s’ouvrent aujourd’hui et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils s’ouvrent en fanfare. Le Monde publie aujourd’hui une tribune favorable à une pratique illégale, le suicide assisté, comme il publiait hier une tribune favorable à une autre pratique illégale, le recours à des mères porteuses.[1]

Les pratiques évoquées dans ces deux tribunes sont d’ailleurs deux pratiques explicitement écartées par l’exécutif. Emmanuel Macron, Edouard Philippe comme Agnès Buzyn ont tous écarté l’idée de légiférer sur la fin de vie (alors que la loi Clayes-Leonnetti est à peine entrée en vigueur) ou de légaliser la GPA[2]. Ce sont pourtant de telles modifications législatives qui sont réclamées ici et la petite phrase du gouvernement selon laquelle sa volonté « ne préjuge pas de ce qui pourra se passer à l’Assemblée Nationale » laisse la porte ouverte à toutes les modifications non assumées, ou inavouées.

Ce billet a pour seul objet de revenir sur la tribune parue au Monde.

Cette tribune affirme en titre que l’on ignorerait les enfants nés de mère porteuse / GPA, et ses signataires développent l’idée dans les medias qu’ils seraient des « fantômes de la République ». Pire encore : on ferait de ces enfants de petits apatrides. Ils font une demande principale : la transcription intégrale de l’état civil.

Mais de quoi parle-t-on ? On croyait la question réglée.

*

Il faut être clair : avant 2013 déjà, les enfants nés de mère porteuse avaient un état civil, ils n’étaient pas apatrides. La seule question qui était débattue était celle de la transcription de leur état civil, c’est-à-dire de la reconnaissance par l’État français de la filiation de ces enfants. Notez que si l’on parle de transcription, c’est bien qu’il existe un état civil préexistant à transcrire : en l’absence de transcription, l’enfant n’était donc en tout état de cause ni un fantôme ni un apatride. Il avait déjà bel et bien une nationalité et un état civil, qu’ils soient américains, ukrainiens ou d’un autre pays. En outre, après quelques années de présence sur le territoire français, il obtenait la nationalité française.

A ce stade, on pouvait penser que le refus de transcrire cet état civil étranger découlait logiquement de la volonté de garder une effectivité à l’interdiction de la GPA. Et l’on pouvait aussi considérer que le fait d’avoir un état civil étranger, compte tenu de la violation de principes fondamentaux de notre droit, n’était pas en soi une situation insupportable mais seulement la conséquence d’une décision prise en connaissance de cause par les parents / les commanditaires.

Le recours à une mère porteuse viole en effet déjà des dispositions civiles d’ordre public, et constitue un délit. Il viole à la fois le principe d’indisponibilité du corps humain et le refus de la réification de l’enfant. Dans un arrêt en date du 21 décembre 2017, la Cour administrative d’appel de Nantes vient d’ailleurs de confirmer le refus de naturalisation d’un étranger ayant eu recours à une GPA, en soulignant qu’il s’agissait de la violation d’un « principe essentiel du droit français« .

En tout état de cause, ce débat a été tranché à la suite de l’adoption de la circulaire Taubira et il ne s’agit pas ici de le refaire. La France procède aujourd’hui à la transcription de l’état civil étranger d’un enfant issu de GPA dans l’état civil français. La recherche de l’intérêt de l’enfant, qui n’est pas responsable des décisions des adultes, a conduit à procéder à cette transcription, malgré la fraude – et cela peut se comprendre. Ce n’est donc plus en débat, et l’observateur modérément attentif se souviendra des débats engagés autour de la circulaire Taubira, qui a été confirmée par le Conseil d’Etat. La Cour de Cassation a, en outre, par les arrêts du 3 juillet 2015, validé la transcription de l’acte de naissance d’un enfant issu d’une GPA à l’étranger à l’état civil français.

Si vous avez suivi jusque-là, il est donc acquis que les enfants nés de GPA à l’étranger peuvent voir leur état civil étranger transcrit à l’état civil français, et se voir délivrer un certificat de nationalité. Ils ne sont pas ignorés. L’affirmation en titre de la tribune – « on ne peut plus ignorer les enfants nés de GPA » – est donc clairement fallacieuse.

Le seul et unique cas qui motive la tribune, celui dans lequel la transcription de l’état civil étranger est refusé, c’est lorsque l’état civil est lui-même frauduleux. Quand l’acte de naissance indique le père biologique comme père de l’enfant et la femme ayant accouché comme mère de l’enfant, il est transcrit. « En revanche, lorsque l’acte de naissance ne correspond pas à la vérité biologique, parce qu’il désigne la femme commanditaire comme mère de l’enfant, il n’a pas à être transcrit. » (Jean-René Binet, Droit de la bioéthique, LGDJ, Décembre 2017, pt 408). Cela résulte d’ailleurs également des deux mêmes arrêts de la Cour de cassation du 3 juillet 2015[3].

La France ne transcrit donc pas dans son état civil des états civils étrangers frauduleux. Cela paraît évident. C’est pourtant ce que cette tribune demande.

Cette tribune occulte habilement son objet véritable :  ses signataires demandent à la France d’avaliser doublement la violation de ses principes fondamentaux. Le droit français connait un adage : fraus omnia corrumpit (la fraude corrompt tout). Au point où nous en sommes arrivés, on serait tenté d’en inventer un nouveau : fraude sur fraude ne vaut.

Ce que demandent ces signataires, c’est bien que la France avalise des états civils étrangers frauduleux. La République s’est pourtant montrée bonne mère, il est malheureux de se payer sa tête en retour. Nous sommes donc sur une double fraude : fraude aux principes essentiels du droit français, et fraude à l’état civil (pratique pourtant punie de trois ans d’emprisonnement et 45.000€ d’amende).

Lorsque cette tribune demande une « transcription intégrale« , à l’égard du père et de la mère commanditaires, c’est bien cela qu’elle demande. Alors même que la mère commanditaire pourra adopter l’enfant par la suite, les signataires de la tribune demandent de l’indiquer faussement comme mère de l’enfant à l’état civil, et demandent que la mère biologique de l’enfant soit purement et simplement ignorée et effacée. Le véritable, le seul et unique fantôme dans l’affaire, c’est bien la mère biologique.

Il faut encore relever un point : la tribune justifie sa demande par la « discrimination » qui serait opérée entre la filiation paternelle et la filiation maternelle. Or il n’y a ici aucune discrimination, mais la simple prise en compte d’une réalité factuelle : la filiation paternelle est conforme à la vérité biologique. La démarche elle-même est remarquable : dans la mesure où la bonne mère précitée a eu l’amabilité de transcrire à l’état civil français une filiation paternelle issue de la fraude à ses principes fondateurs, elle se trouve sommée d’aller plus loin encore à l’égard d’une filiation maternelle pour ne pas, prétendument, discriminer.

Ne laissez donc pas dire que la République est injuste. Ne laissez pas dire qu’elle ignore ces enfants. Elle ne les condamne pas au silence ou à l’inexistence. Sa seule, unique et résiduelle exigence est que l’acte d’état civil corresponde à la vérité biologique. Et une fois encore, alors qu’elle est une violation de nos principes, la GPA ne fait même pas obstacle à une adoption ultérieure.

*

La tribune comporte d’autres éléments remarquables. Elle reprend l’argument rebattu selon lequel c’est la prohibition qui suscite des comportements illégaux[4]. Cette argumentation ne trouve d’issue que dans une légalisation intégrale. Car quand bien même on encadrerait la pratique (comme cela est revendiqué pour l’instant), il sera loisible de dire ensuite que c’est l’encadrement qui génère les contournements.

Elle invoque également les sondages. De vous à moi, sauf hasard improbable, je doute que l’un quelconque des Français sondés – voire des lecteurs de ce billet – ait eu conscience des subtilités énoncées ci-dessus. Celles-ci ne sont de plus jamais évoquées dans ces sondages. Enfin, si La Croix a estimé honnête de produire le sondage sur lequel cette tribune s’appuie, ses signataires n’ont en revanche pas eu l’honnêteté en retour de ne pas tronquer la démarche : le texte renvoie au sondage et non à l’article. Or, dans cet article, Didier Sicard, ancien président du Comité Consultatif National d’Ethique mettait ainsi en garde contre le recours aux sondages, pour l’avoir notamment expérimenté sur la fin de vie : « Les questions posées lors d’un sondage sont simples et appellent des réponses simples, voire simplistes. J’ai pu voir, par le passé combien les positions des uns et des autres pouvaient évoluer et s’affiner au gré des échanges. Sur ces sujets sensibles et très lourds de conséquences, souhaitons qu’un réel débat de fond s’engage. »

Lorsque La Vie a organisé une rencontre avec Edouard Philippe, rencontre à laquelle j’étais convié, celui-ci a balayé avec un certain mépris d’ailleurs les questions que nous avons pu lui poser sur le sujet. Son propos, de mémoire : nous lui faisions perdre son temps à discuter d’un sujet qui n’est pas en débat. Il faudra, Monsieur le Premier Ministre, avoir autant de fermeté et le courage de le dire aussi aux signataires de cette tribune.

Ainsi qu’au président du Comité Consulatif National d’Ethique qui, lui, entend bien en débattre.

  1. Nota : les États Généraux de la Bioéthique, tels qu’ils ont été définis par la loi, ne sont pas censés conduire inéluctablement à l’adoption d’une loi, contrairement à ce qui est annoncé. Ces États Généraux correspondent aux Etats Généraux périodiquement organisés conformément à l’article L.1412-1-1 du Code de la Santé Publique « en l’absence de projet de réforme« , quand bien même les textes sont ici quelque peu malmenés. []
  2. Je n’évoque en effet ici que la question de la transcription de l’état civil mais la tribune va plus loin que cela []
  3. La Cour a en effet cassé l’arrêt qui avait refusé la transcription « alors qu’elle n’avait pas constaté que l’acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité » : a contrario, si les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, il n’y a pas lieu de transcrire []
  4. il est vrai que lorsque j’emprunte, en voiture, un sens interdit, c’est à cause de l’interdiction que je suis en infraction : sans elle, je serais dans les clous []

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11 commentaires

  • Puisque l’objet de ce billet est d’être précis, est ce qu’il ne s’affranchit pas, pour les besoin de sa démonstration, de définir la notion de mère biologique, notion centrale dans ce billet ?

    En effet, dans le cas de mère porteuse, de GPA donc, l’embryon est généralement issu des « commanditaire », après fécondation invitro. La mère porteuse n’est donc pas la mère biologique au sens « classique  » du terme .

    (tout en étant personnellement totalement hostile à la GPA, voir même à beaucoup de formes de PMA, en particulier le don de gamètes, mais ce n’est pas le sujet de mon commentaire )

    • La mère porteuse n’est en effet pas une « mère biologique » classique, nous l’aurons noté 😉 Le fait est que l’état civil requiert que les informations soient conformes à la vérité biologique et que la mère – et celle qui est reconnue comme « mère biologique » – est celle qui accouche.

  • Pour ma part il me manque une information juridique : pourquoi l’enfant né d’une mère porteuse disons américaine et d’un père biologique français, n’aurait-t-il pas la nationalité française, même avant la transcription de son état civil telle que prévue actuellement?
    Merci

    • Il y a plusieurs questions dans une seule, ici, et je vous avoue ne pas être un spécialiste universel du droit. Je réfléchis donc avec vous.

      Est-on français sans pouvoir le prouver ? Histoire de sortit un autre adage latin, on dit en droit français : « idem non esse aut non probari » soit « c’est la même chose de ne pas être que de ne pas être prouvé ».

      Un enfant né naturellement d’un père et d’une mère française est certainement français mais il est indispensable qu’il ait été déclaré à l’état civil pour qu’il puisse en faire la démonstration.

      Pour prouver la nationalité française, un certificat de nationalité française peut être délivré.

      Le refus de le délivrer était un refus de donner effet à une pratique non seulement frauduleuse mais réprimé pénalement, à raison de la violation de principes fondamentaux de notre système juridique.

      Il a été considéré depuis que, malgré la fraude, il était de l’intérêt supérieur de l’enfant de voir sa filiation reconnue et, partant, sa nationalité prouvée.

  • Un petit témoignage personnel qui permettra de relativiser le drame que vivent ces pauvres parents clients de mères porteuses. Mon épouse et moi sommes parents adoptifs – en adoption simple, ça a son importance – d’une petite fille burkinabée.
    Elle peut donc prétendre à la nationalité française en vertu de l’article 21-12 du code civil.
    Nous avons donc fait la demande, avec tous les papiers qui vont bien, dont son acte de naissance, établi suite à un jugement supplétif du tribunal départemental de son lieu de naissance puisqu’il n’a pas été établi dans les 3 jours suivant sa naissance. C’est du droit burkinabé, mais il est largement dérivé du droit français.
    Bref, là, le TI qui instruit notre dossier nous dit ah non mon bon monsieur, votre fille là je ne suis pas sûr qu’elle soit réellement née vous comprenez, il me faut une copie de ce jugement supplétif. Mais au Burkina on nous dit hahaha oui mais non, ce tribunal départemental c’est un arbre à palabre, il n’y a pas de trace écrite du jugement.
    Donc bref, je vous passe les détails sur la procédure qui s’ensuit auprès du TGI et qui n’est pas encore terminée, toujours est-il que, près de 2 ans après son arrivée, ma fille – et elle est vraiment considérée comme ma fille par toutes les administrations, à se demander si l’état n’est pas un peu schizophrène – n’a toujours pas la nationalité française, et rien ne me garanti à l’heure actuelle qu’elle l’aura du fait qu’elle est la fille adoptive d’un couple de français résidant en France.
    Alors pour moi ces problèmes de transcription d’état civil, c’est vraiment des problèmes de riches. Et pourtant, je n’ai pas fraudé à la loi ! Je n’ai pas été faire à l’étranger ce qui est interdit dans mon pays ! Même si j’ai souvent l’impression que l’adoption internationale est un problème dont le gouvernement voudrait se débarrasser.

    • Je vous comprends bien.

      D’autant plus qu’une amie avocate spécialiste des droits de l’enfant, de la famille etc, Adeline Le Gouvello me fait remarquer les choses suivantes :

      L’acte de naissance étranger non transcrit en France a toujours produit des effets : l’autorité parentale a toujours été reconnue, la capacité à hériter, etc… La transcription est une validation, une reconnaissance par les services d’état civil français, qui d’une part valide donc le processus de gpa et la filiation « truquée », et d’autre part consiste avant tout en une facilité administrative pour l’avenir pour les parents qui n’ont plus à contacter les services d’état civil du pays de naissance des qu’ils ont besoin de produire l’acte de naissance de l’enfant. C’est pourtant bien le moins qu’on puisse faire quand on a contourné la loi française.

      De sorte que l’argument même de l’intérêt de l’enfant n’est pas pleinement convaincant.

      On voit donc bien que l’intérêt des enfants n’a jamais consisté en une transcription: ce sont les adultes qui se voyaient contraints par cette petite obligation administrative. L’intérêt de l’enfant consiste donc, non pas en une transcription qu’elle qu’elle soit, mais en le préservant de faire l’objet d’un contrat. L’absence de transcription, conforme au droit, allait dans le sens de sa protection, même symbolique. C’est par la jurisprudence que la transcription a été ordonnée (revirement spectaculaire). La circulaire Taubira, elle, avait admis la nationalité française (encore une facilité octroyée en contradiction avec les principes légaux alors que la nationalité française pouvait s’obtenir par les règles du code civil: enfant résidant en France avec deux parents français)…

      Bref, la politique française en la matière n’a jamais non plus été inhumaine.

  • Bonjour,
    Merci pour les clarifications: l’annonce entendue à la radio m’avait semblé suspecte …
    Tout cela repose la question de la déontologie des journaux : ici, on a une tribune manifestement mensongère, dans le journal soi-disant de référence (même si , en vrai, c’est La Croix le journal de référence, à présent). Et ça passe !
    Moi, j’ai voté pour la pétition (lancée par Mélenchon mais on s’en fiche) demandant la création d’un organisme de déontologie parce que de tels abus (mensonges) sont un vrai péril selon moi et amènent l’abstention et le vote des extrêmes …
    https://www.change.org/p/pour-la-cr%C3%A9ation-d-un-conseil-de-d%C3%A9ontologie-du-journalisme-en-france
    a+
    Bigben

  • Le premier pas vers l’acceptation par la loi qu’un enfant est un objet de consommation comme un autre a été le fait du droit fiscal.

    La logique du quotient familial déplafonné était de considérer l’enfant comme une personne et il apparaissait normal que le taux d’imposition d’une famille, la progressivité de l’impôt, se calcule sur le revenu moyen par personne de la famille considérée. Le gain du quotient familial était plus élevé pour une famille aisée, mais la famille aisée avec enfants était imposée comme le célibataire sans enfant aisé disposant d’un revenu équivalent par personne.

    La logique du quotient familial plafonné est de considérer l’enfant comme un bien de consommation comme un autre. Il est alors anormal de subventionner plus « l’achat » d’un enfant par un riche que cet achat par un pauvre. D’où le plafonnement. La famille aisée avec enfants est ainsi plus lourdement imposée que le célibataire sans enfant aisé disposant d’un revenu équivalent par personne. Mais c’est son problème si elle souhaite « consommer » plus d’enfants.

    Cerise sur le gâteau, les familles aisées avec enfants sont souvent des familles de tradition catholique. L’ennemi de classe quoi.

  • En matière de bioéthique, mais pas seulement, nous sommes, hélas, rompus à cette méthode des « ballons d’essai » lancés par des proches de nos gouvernants, et qui finissent toujours par être votés en plus ou moins d’étapes, en plus ou moins de temps -on nous argue immanquablement du fameux « effet cliquet » allant dans le « sens de l’Histoire ».

    (Et cela fait déjà quelques années que Jacques Attali affirmait que la GPA était « inéluctable ».)

    Ces « ballons d’essai » viennent de moins en moins de Libération et de plus en plus du Monde.
    Dont la qualité de rédaction, sur ces sujets clivants, n’est regrettablement plus ce qu’elle était, tant sur la forme que sur le fond.

    Merci Koz d’en pointer régulièrement les pétitions de principes, sophismes, contradictions et autres amalgames, et de témoigner de la Bonne Nouvelle !
    La prière du chapelet est également précieuse contre ces projets de loi libertaires, contraires au droit du plus faible. Le prions-nous suffisamment ?

  • Très bon, très clair.

    Juste un commentaire. Sur le principe, il ne me paraît pas choquant d’écrire une tribune favorable à une pratique illégale. C’est comme ça qu’on change la loi.

    • Non, en effet. Cela dépend du fond. Une tribune favorable au meurtre ne serait pas exactement la même chose qu’une tribune favorable au licenciement sans préavis. C’est la répétition qui agace.

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