#Tweets | Belgique : la Commission de contrôle de l’euthanasie en dix questions

La #condamnation de la #Belgique par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en raison du comportement du président de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Evaluation de l’#Euthanasie doit ouvrir les yeux sur ses multiples dysfonctionnements.

Elle a condamné la Belgique en raison d’un manque d’impartialité de la Commission dans la procédure d’euthanasie de Godelieve de Troyer, son président Wim Distelmans ayant siégé alors que la Commission examinait l’euthanasie qu’il avait pratiquée. Il était ainsi juge et partie mais au-delà de ce grief précis, la Commission est par nature et par composition juge et partie. Ainsi…

  1. Comment se fait-il que la Commission ne soit composée que de praticiens et militants de l’euthanasie ? A défaut d’opposants à la pratique, puisque cela semble inconcevable, pourquoi n’y-a-t-il pas des membres neutres ?
  2. Pourquoi n’y a-t-il pas, par exemple, sur un sujet de vie et de mort, des magistrats détachés, auquel les médecins serviraient de conseil ?
  3. Pourquoi les médecins y disposent-ils de voix prépondérantes alors que le risque qu’ils soient, au moins instinctivement, portés à couvrir leurs pratiques et celles de ceux qui partagent leurs convictions, voire un combat de 40 ans pour certains, est évident ?
  4. Comment peut-on imaginer que le contrôle d’un acte qui consiste à provoquer la mort soit pratiqué sur une base exclusivement déclarative ? A chaque médecin de voir, par ses propres réponses, s’il veut déclarer un homicide…
  5. Sur quelle base, dans un Etat de droit, une Commission peut-elle concevoir son propre rôle (c’est texto dans ses rapports) comme « un tampon entre les médecins et le pouvoir judiciaire » ? Selon quelle logique peut-on faire tampon/écran à la Justice ?
  6. Sur quelle base la Commission a-t-elle décidé de distinguer des critères essentiels et des critères non-essentiels dans la loi ? Chaque juriste connaît l’adage selon lequel « là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer » (sans parler du fait que « la loi pénale est d’interprétation stricte« ). Nous parlons, pour rappel, de vie et de mort.
  7. Comment se fait-il que la Commission ait pu adopter une approche subjective de l’incurabilité : si le patient refuse les traitements susceptibles de le guérir, alors il est considéré comme incurable et éligible à l’euthanasie ?
  8. Comment entendre que la Commission a entériné une notion de polypathologie, pour les cas où la personne concernée ne souffrait pas d’une pathologie grave, dont la description évoque souvent les seuls « symptômes » de l’âge ?
  9. Comment se fait-il que la Commission ait pu, en 2018, refuser de transmettre au Procureur du Roi, une affaire dans laquelle une euthanasie a été réalisée sans le consentement du patient, caractérisant ainsi un homicide ? En vertu de son rôle de tampon ?
  10. Comment peut-on se satisfaire qu’un seul cas en 20 ans, sur plus de 12.000 euthanasies déclarées, ait été transmis au Procureur de Roi ? Ce n’est même pas dénigrer un système de droit quelconque que de dire qu’il est impossible qu’une seule infraction intervienne en 20 ans. Chaque juriste le sait.

Il est pour le moins étonnant que ces questions ne soient pas traitées, depuis le temps. Elles sont essentielles pour nous, tant les propositions faites à ce jour pour la France se calent sur ce système, dit « modèle belge« . Le moins que l’on puisse dire est qu’il n’est pas urgent d’importer ce « modèle » qui, malgré la gravité de son objet, n’a toujours pas fait l’objet d’une évaluation globale en vingt ans.